Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 3 novembre 2025, n° 2025012835
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 3 novembre 2025
- Numéro
- 2025012835
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Le Tribunal constate l'absence de la société LE BARAV', régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte. S […] déclaration de créances, les courriers en date du 11/12/2024 et du 13/03/2025 adressés à la société LE BARAV' et le décompte de créance, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée. En conséquence, il convient de condamner la société LE BARAV' à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 133.475,12 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,65% l'an à compter du 19/03/2025 et jusqu'à parfait paiement. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est demandée et de droit dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société LE BARAV' au paiement de la somme de 700,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner LE BARAV' aux entiers dépens de l'instance. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire : Condamne la société LE BARAV' à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme 133.475,12 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,65% l'an à compter du 19/03/2025 et jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution de la société LE BARAV'[Localité 1], Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la société LE BARAV' à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 700,00 euros à titre d'inde
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.