Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 8 décembre 2025, n° 2025014540

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE REFERE
Date
8 décembre 2025
Numéro
2025014540

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI NOUS PRESIDENT Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Nous constatons l'absence de la société [Localité 2] dont la signification de l'assignation a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile. Aprè […] la société [Localité 2]. Nous rappelons les dispositions de l'article 1353 du Code civil qui dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » Il convient également de rappeler que nul ne peut se constituer un titre à soi-même de sorte que ni le principe, ni le montant d'une dette contractuelle ne peuvent se déduire valablement de factures, de relevés de comptabilité, de lettres de relance et de mises en demeure émanés exclusivement du demandeur en paiement nonobstant l'existence de relations d'affaires suivies entre les parties. En l'espèce, la société [S] [C] ET DE [W] [X], au soutien de ses prétentions, se contente de produire des factures et une relance. De tels éléments de preuve, compte tenu de leur caractère épars et unilatéral, n'apparaissent pas suffisamment probants pour établir la réalité et l'étendue de la créance réclamée. Qu'il n'est produit aucun bon de commande ou de livraison. En considération de ce qui précède, il convient de débouter la société [S] [C] ET [O] [X] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens et frais d'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement : Déboutons la société [S] [C] ET DE [W] [X] de l'ensemble de ses demandes, Condamnons [S] [C] ET DE [W] [X] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros, Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.