Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 2 février 2026, n° 2025015314
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERE
- Date
- 2 février 2026
- Numéro
- 2025015314
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI NOUS PRESIDENT A l'issue de l'audience de référé du 05/01/2026, le juge des référés a, durant son délibéré, estimé que cette affaire devait être soumise à un mode amiable de règlement des litiges. En conséquence, et en se saisissant d'office des dispositions de du Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 en son article 1 qui dispose « … La formation de jugement peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. Ces […] ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ». En conséquence, en application des dispositions des articles 384 du Code de procédure civile, il y a lieu pour le juge des référés de constater l'extinction de l'instance. Le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En application du protocole signé, il convient de dire que chacune des parties supportera par moitié les dépens de l'instance, chaque partie gardant à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Constatons la conciliation intervenue le 17/01/2026 la société 3D INGENIERIE SYSTEMES et la société CABINET LUBRANO & ASSOCIES, Déclarons parfait le désistement d'instance et d'action,
DISPOSITIF : Constatons l'extinction de l'instance n°2025015314 et nous déclarons dessaisi en raison de la conciliation intervenue, Disons que chacune des parties supportera par moitié les dépens de l'instance, chaque partie gardant à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance, Liquidons les frais de greffe à la somme de 57,61 euros T.T.C. dont TVA 9,60 euros, Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.