Tribunal des activités économiques de Marseille, 19 septembre 2025, n° 2021F01211
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 16
- Date
- 19 septembre 2025
- Numéro
- 2021F01211
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2021F01211, 2021F01240 et 2021F01293 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ; Sur la recevabilité des différentes actions : Attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce que la société CMA CGM a indiqué oralement retirer la fin de non-recevoir relative à la prescription ; La société CMA CGM l'action de la société ALLIANZ est irrecevable, car elle n'a pas qualité à agir. En e […] e commissionnaire de transport ; qu'il y a donc lieu de débouter la société CMA CGM S.A. de son appel en garantie formée à l'encontre de la société DACHSER FRANCE S.A.S. ; Sur l'appel en garantie de la société DACHSER FRANCE à l'encontre de la société CMA CGM : Attendu qu'il n'est pas contesté que la société DACHSER FRANCE est intervenue en qualité de commissionnaire de transport ; que la responsabilité du commissionnaire de transport est engagée dans la présente affaire en sa qualité de garant de ses substitués et non par le fait qu'il aurait commis une faute personnelle ; qu'il a été jugé ci-dessus que son substitué, la société CMA CGM était responsable des dommages ; qu'il y a donc lieu de condamner la société CMA CGM S.A. à relever et garantir la société DACHSER FRANCE S.A.S. des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2021F01211, 2021F01240 et 2021F01293 ; Prend acte de ce que la société CMA CGM a indiqué oralement retirer la fin de non-recevoir relative à la prescription ; Déclare la société ALLIANZ IARD recevable en ses demandes ; Déclare applicable la convention de Bruxelles amendée ; Déclare la société CMA CGM responsable des dommages subis par la marchandise ; Déboute la société ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.