Tribunal des activités économiques de Marseille, 3 février 2026, n° 2025F01674
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- chambre 05
- Date
- 3 février 2026
- Numéro
- 2025F01674
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment Le contrat n° 2502 conclu entre les parties L'avenant n° 12 au contrat n° 2502 Le courrier de mise en demeure du 13 août 2025 adressé à la société UNICIL d'avoir à payer la somme de 4 401,22 € correspondant aux factures impayées Les quatre factures impayées selon décompte actualisé Le relevé de compte constatant un solde débiteur de la société UNICIL d'un montant de 1 026 euros que la créance de la société […] EXPLOITATION FRANCE (AEF) et de condamner la société DOMICIL UNICIL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE (UNICIL) à lui payer la somme de 1 026 euros en principal avec les pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal conformément aux conditions générales de vente à compter de l'échéance de chaque facture, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, outre les dépens ; Attendu que la société APAVE EXPLOITATION FRANCE (AEF) ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société APAVE EXPLOITATION FRANCE (AEF) la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société [Adresse 5] (UNICIL) à payer à la société APAVE EXPLOITATION FRANCE (AEF) la somme de 1 026 € (mille vingt-six euros) en principal avec les pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal conformément aux conditions générales de vente à compter de l'échéance de chaque facture, une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.