Tribunal des activités économiques de Marseille, 3 février 2026, n° 2025F01698

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
chambre 05
Date
3 février 2026
Numéro
2025F01698

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment Le contrat conclu le 27 septembre 2019 entre la LYONNAISE DE BANQUE et la société E2VR La déclaration de créances adressée au mandataire judiciaire de la société E2VR Le décompte de créance de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE d'un montant de 36 299,57 € envers la société E2VR L'acte de cautionnement de Monsieur [M] [E] dans la limite d'un montant de 48 000 € Le courrier de mise en demeure adressé le 22 j […] adressé le 31 juillet 2023 à Monsieur [M] [E] par lettre simple du courrier du 3 juillet 2025 que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE et de condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 36 299,57 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022, date de la mise en demeure, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne Monsieur [M] [E] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 36 299,57 € (trente six mille deux cent quatre-vingt dix-neuf euros et cinquante-sept centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.