Tribunal des activités économiques de Marseille, 3 février 2026, n° 2025F01832

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
chambre 05
Date
3 février 2026
Numéro
2025F01832

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment * Les commandes de travaux signées le 9 septembre 2024 et le 5 janvier 2025 par la société VMT * Le procès-verbal d'intervention et de fin de travaux * La facture adressée le 23 septembre 2024 d'un montant de 17 559,60 euros * La facture adressée le 28 janvier 2025 d'un montant de 22 337,16 euros * Le courrier adressé le 20 mai 2025 au [Adresse 3] d'avoir à payer la somme de 21 282,46 euros sous huitaine * Le courriel de la société AXA qui informe la société RESILIANS que le montant a été indemnisé au client qui avait fait le choix initial d'un autre prestataire et qu'il fallait se rapprocher de lui pour en obtenir le paiement que la créance de la société ASSISTANCE PROVENCE ALPES est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ASSISTANCE PROVENCE ALPES et de condamner la société VMT à lui payer la somme de 21 282,46 euros en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2025, outre les dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société ASSISTANCE PROVENCE ALPES la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société VMT à payer à la société ASSISTANCE PROVENCE ALPES la somme de 21 282,46 € (vingt-et-un mille deux cent quatre-vingt deux euros et quarante six centimes) en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 mai 2025, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société VMT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.