Tribunal des activités économiques de Marseille, 26 mars 2025, n° 2025P00505

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 08
Date
26 mars 2025
Numéro
2025P00505

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI ATTENDU que la SELAS [B] – [F] déclare exercer une activité d'imagerie médicale ; qu'elle déclare avoir son siège sis à [Adresse 1] ; ATTENDU que l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 dispose que « II. – […] Par dérogation à l'article L. 621-2 du code de commerce, relatif à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-7 du même code et en liquidation judiciaire sur renvoi de l'article L. 641-1 dudit code […] ication de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, trois critères définis par l'articles L. 641-2 du Code de Commerce doivent être remplis à savoir, si il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par Décret en Conseil d'Etat ; ATTENDU que l'article R. 641-10 alinéa 2 du Code de commerce énonce que « Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application facultative de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 euros et pour le nombre de salariés à 5 » ; ATTENDU qu'en l'espèce, le Tribunal dispose des renseignements lui permettant de déterminer que les critères légaux sont remplis ; ATTENDU que dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du Code de Commerce, il échet de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SELAS [B] - [F] ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Aprés en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les dispositions de l'article 26 II de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, Vu les dispositions du décret n°2024-674 du 3 juillet 2024 et de l'arrêté afférent du 5 juillet 2024, relatifs à l'expérimentation du tribunal des activités économiques, Se déclare compétent à la fois matériellement et territorialement ; Prend acte de la note en délibéré déposée au Greffe par la Présidente de la SELAS [B] – [F], au terme de laquelle elle certifie que « l'actif disponible de la SELAS est inférieur au passif exigible à ce jour » ; Constate l'état de cessation des paiements ; Ouvre la p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.