Tribunal des activités économiques de Marseille, 15 mai 2025, n° 2025R00126
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 15 mai 2025
- Numéro
- 2025R00126
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * La convention de compte courant signée le 6 mars 2023 ainsi que les conditions particulières ; * Le courrier du 3 juillet 2023 par lequel la société BANQUE DELUBAC confirme à la société STEELEO l'octroi d'une faculté exceptionnelle d'escompte d'effets acceptés, de mobilisation de créances professionnelles [A] et de mobilisation de créances par subrogation à l'export avec un plafond de 150 000 € et une faculté exceptionnelle de […] es à la société STEELEO ; * La mise en demeure de payer dans le délai de 8 jours la somme de 158 075,07 €, adressée le 12 novembre 2024 ; L'existence de l'obligation de la société STEELEO S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société STEELEO S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société BANQUE DELUBAC & CIE S.C.S. la somme provisionnelle de 173 477,18 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu'il échet par conséquent de rejeter cette demande ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société BANQUE DELUBAC & CIE S.C.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société STEELEO S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société BANQUE DELUBAC & CIE S.C.S. la somme provisionnelle de 173 477,18 € (cent soixante-treize mille quatre cent soixante-dix-sept euros et dix-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.