Tribunal des activités économiques de Marseille, 2 décembre 2025, n° 2025F01428

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
chambre 05
Date
2 décembre 2025
Numéro
2025F01428

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que selon l'article L442-1 du Code de commerce : « II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels […] corder un préavis de 1 mois ; Attendu que la société LES JARDINS DE L'IDYLE produit une attestation d'un expertcomptable en date du 27 juin 2025 dont il ressort une marge moyenne mensuel basé sur 2023-2024 d'un montant de 16 166 euros ; Le préjudice s'élève donc à la somme de 16 166 euros ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION DE COMMERCE ET D'EDITION ET DE PRESTATIONS (ACEP) à payer à la société LES JARDINS DE L'IDYLLE la somme de 16 166 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, outre les dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société LES JARDINS DE L'IDYLLE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Constate la rupture brutale des relations commerciales établies initiée par l'ASSOCIATION DE COMMERCE ET D'EDITION ET DE PRESTATIONS (ACEP) ; Condamne l'ASSOCIATION DE COMMERCE ET D'EDITION ET DE PRESTATIONS (ACEP) à payer à la société LES JARDINS DE L'IDYLLE la somme de 16 166 € (seize mille cent soixante-six euros) en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.