Tribunal des activités économiques de Marseille, 28 août 2025, n° 2025R00222

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
SALON D'HONNEUR
Date
28 août 2025
Numéro
2025R00222

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Sur « l'exception d'incompétence » : Attendu que la société PRO POSE BATIMENT a soulevé in limine litis à la barre notre incompétence en faisant valoir l'existence de contestations sérieuses ; Attendu cependant que le moyen de défense tiré de l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas une exception d'incompétence mais un défaut de pouvoir juridictionnel ; qu'il y a donc lieu de rejeter « l'exception d'incompétence » soulevée par la société PRO POSE BATIMENT ; Sur la dema […] s échanges entre les parties que la société MA PERGOLA est intervenue 8 fois sur l'installation ; que le procès-verbal de livraison et de conformité produit par la société MA PERGOLA n'est pas daté et n'est pas signé par cette société ; qu'il existe donc des contestations sérieuses portant sur la détermination de l'installation commandée et ses caractéristiques attendues ainsi que sur la qualité de la pose effectuée par la société MA PERGOLA ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Rejetons « l'exception d'incompétence » soulevée par la société PRO POSE BATIMENT ; Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, DISPOSITIF : Laissons à la charge de la société MA PERGOLA les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.); Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 28 août 2025 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.