Tribunal des activités économiques de Marseille, 4 décembre 2025, n° 2025R00318
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 4 décembre 2025
- Numéro
- 2025R00318
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu que la société CREACOMM sollicite, sur le fondement des dispositions des articles 872 et suivants du code de procédure civile et de l'article L. 134-12 du code de commerce, le paiement par provision de factures de commissions d'agent commercial et de l'indemnité de résiliation du contrat ; Attendu que la société R&B CARDINAL soulève l'existence de contestations sérieuses portant sur la qualification de la relation liant les parties, la société R&B CARDINAL soutenant qu'il ne s […] lification de ces relations, la société R&B CARDINAL soutient qu'il ne s'agit pas d'un contrat d'agent commercial alors que la société CREACOMM sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L. 134-12 du code de commerce, applicable au contrat d'agent commercial ; Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à la qualification du contrat ayant lié les parties ; que de même suite, le juge des référés ne peut déterminer l'imputabilité de la rupture de ces relations ni le quantum des sommes éventuellement dues au titre de cette rupture ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de la société CREACOMM au titre du paiement d'une indemnité de résiliation ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société R&B CARDINAL S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société CREACOMM S.A.R.L. la somme provisionnelle de 4 484,42 € (quatre mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros et quarante-deux centimes) au titre des factures de commissions impayées ; Dit toutefois que la société R&B CARDINAL S.A.R.L. pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 (vingt-quatre) mensuali
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 17 décembre 2025, n° 2025F00682
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 17 décembre 2025, n° 2025F00159
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 17 décembre 2025, n° 2025F01149
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 17 décembre 2025, n° 2025F00980
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 16 décembre 2025, n° 2025F01646
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 16 décembre 2025, n° 2024F01125
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.