Tribunal des activités économiques de Marseille, 11 décembre 2025, n° 2025R00355

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
SALON D'HONNEUR
Date
11 décembre 2025
Numéro
2025R00355

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * Le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 13 mai 2024 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 378 € TTC chacune ; * Les conditions générales de ce contrat ; * Le procès-verbal de livraison signé le 30 mai 2024 ; * La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 1 247,40 € adressée le 27 juin 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, […] E S.A.R.L. en demeure de régler la somme de 15 800,40 € TTC sous huitaine ; L'existence de l'obligation de la société AIX ECO ENERGIE S.A.R.L. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de : * Condamner la société AIX ECO ENERGIE S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société JALIS S.A.S. la somme provisionnelle de 15 800,40 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux conventionnel au taux de trois fois le taux légal à compter du 2 octobre 2025, date de la mise en demeure ; Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu'il échet par conséquent de rejeter cette demande ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société JALIS S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société AIX ECO ENERGIE S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société JALIS S.A.S. la somme provisionnelle de 15 800,40 € TTC (quinze mille huit cents euros et quarante centimes TTC) avec intérêts au taux conventionnel au taux de trois fois le taux légal à compter du 2 octobre 2025, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) à au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.