Tribunal des activités économiques de Marseille, 29 janvier 2026, n° 2025R00395

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
SALON D'HONNEUR
Date
29 janvier 2026
Numéro
2025R00395

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que la société PROTIS [W] a souscrit le 18 juillet 2023 un contrat relatif à un programme d'obligations simples d'un montant total de 1 700 000 € destiné à financer l'acquisition d'un actif immobilier situé à [Localité 1] et la réalisation de travaux de restructuration ; Attendu que la société PROTIS [W] a acquis le bien immobilier le 22 septembre 2025 ; que ce bien a été divisé en trois lots ; qu'un des lots a été vendu le 29 octobre 2025 pour la somme de 620 000 € ; Attendu […] a communication des relevés de compte de la société PROTIS n'est pas sérieusement contestable mais elle ne sollicite pas la communication desdits documents par la société PROTIS ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 249 du code de procédure civile, le constatant a pour mission de procéder à des constatations, mais pas de solliciter auprès d'établissements bancaires les extraits de compte de la société PROTIS au 18 juillet 2023 ; Attendu qu'aucune demande n'est formée par la société TYLIA TECHNOLOGIES sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; Attendu qu'en tout état de cause, un commissaire de justice ne peut obtenir l'accès au Fichier National des Comptes Bancaires et Assimilés (FICOBA) qu'aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société TYLIA TECHNOLOGIES de ses demandes ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Déboutons la société TYLIA TECHNOLOGIES de ses demandes ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société TYLIA TECHNOLOGIES aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.); Rejetons tout surplus des
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.