Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 5 février 2026, n° 2024J03981

Juridiction
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
Date
5 février 2026
Numéro
2024J03981

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE, dans l'affaire opposant la société [1] SAS (siret [N° SIREN/SIRET 1] RCS de TOULOUSE) à la société [13] SARL (siret [N° SIREN/SIRET 7] RCS SALON de PROVENCE), inscrite sous le répertoire général RG 2024 000671, a jugé que la société [4] n'a aucun intérêt à agir à l'encontre de la société [13] SARL (siret [N° SIREN/SIRET 7] RCS SALON de PROVENCE) en l'absence de lien contractuel entre les parties ; En conséquence, le […] bunal jugera recevable l'exception d'incompétence formulée par la société [2] SAS (siret [N° SIREN/SIRET 2] NIMES)., en défense, tendant à voir dire le Tribunal de céans incompétent pour statuer sur le fond du litige, au profit du Tribunal de Commerce de NIMES SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CPC Le Tribunal estime qu'en l'état il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, En conséquence de quoi, les demandes à ce titre seront réglées par la juridiction de renvoi. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré, Constate la jonction de l'affaire RG 2025J520 à l'affaire principale RG 2024J3981 par jugement du 24/04/2025, Juge que la soci2Té [4] n'a aucun intérêt à agir à l'encontre de la société [13] SARL en l'absence de lien contractuel entre les parties, Déboute la société [4] de sa demande de jonction, des procédures enrôlées sous les numéros RG 2024J00671 et RG 2024J03981, Dit l'exception d'incompétence recevable et bien fondée, DISPOSITIF : En conséquence, se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de NIMES, Dit qu'en application de l'article 84 du Code de Procédure Civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier de ce Tribunal à la juridiction ci-dessus désignée, à défaut d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification aux parties du présent jugement, Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du CPC, CONDAMNE la société [1] SAS aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe. Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 05/02/2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier D]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.