Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 11 décembre 2025, n° 2025F01422

Juridiction
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
Date
11 décembre 2025
Numéro
2025F01422

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE TRIBUNAL L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond; En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la société [R] SAS ne s'est jamais manifestée auprès du mandataire judiciaire, qui ne dispose d'aucun élément comptable ; que sans le concours du débiteur la poursuite de la période d'observation apparait manifestement impossible ; que le passif déclaré est de 89 K euros ; Qu'il convient en conséquence et conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société [R] SAS en liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Le Ministère Public entendu, Le mandataire judiciaire entendu, Vu le rapport du juge commissaire, Constate que le redressement est manifestement impossible ; DISPOSITIF : En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de : [R] SAS, Village D'entreprises [1] [Adresse 2], Service, automatisme informatique industriel, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés [Localité 1] sous le numéro de SIREN[N° SIREN/SIRET 1] Met fin à la période d'observation ; Maintient la date de cessation des paiements au 13/06/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture. * Maintient Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier E], en qualité de juge commissaire, -Maintient Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier C], en qualité de juge commissaire suppléant, Met fin aux fonctions de Maître [W] [K
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.