Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 11 décembre 2025, n° 2025J00125
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
- Date
- 11 décembre 2025
- Numéro
- 2025J00125
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION SUR LE CONTRAT ENTRE LES PARTIES (lettre de mission) Attendu que les époux [J] demandent au Tribunal de condamner la société [1] à lui payer la somme de 72.695,60 € en réparation du préjudice financier subi lors de la cession de leur entreprise, ces derniers estiment en effet que la société [1] a failli à ses obligations de conseil, d'une part, en n'analysant pas les données transmises par leurs soins et, d'autre part, en ne faisant preuve ni de discernement ni de vigilance […] la prescription, le délai préfixé, la chose jugée », Le Tribunal, après avoir rappelé, d'une part, que l'action introduite par les époux [J] ne peut prospérer en raison de leur position de tiers au contrat principal et, d'autre part, que les contrats formés entre les parties doivent être exécutés de bonne foi, dira que leur action est irrecevable du fait de sa prescription et, en conséquence, les déboutera de toutes leurs demandes fins et prétentions à l'encontre de la société [1]. SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que la carence des époux [J] cause à la société [1] un préjudice de trésorerie en la mettant dans l'obligation d'introduire une action en justice et de constituer avocat ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui sera alloué de ce chef la somme de 8.000 € ; SUR L'EXECUTION PROVISOIRE L'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. SUR LES DEPENS Attendu que succombant à l'instance, les époux [J] seront condamnés aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de Salon de Provence statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, Dit que les dispositions de la lettre de mission s'imposent à Madame [A] [J] et à Monsieur [L] [J] en tant que tiers au contrat ; Déclare irrecevable l'action introduite par Madame [A] [J] et Monsieur [L] [J] pour cause de prescription ; Déboute Madame [A] [J] et Monsieur [L] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contre la société [1] ; Condamne Madame [A] [J] et Monsieur [L] [J] à payer à la société [1] la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne Madame [A] [J] et Monsieur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.