Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 19 mars 2026, n° 2025J00643

Juridiction
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
Date
19 mars 2026
Numéro
2025J00643

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Attendu que la CIBTP sollicite la condamnation de la SARL [1] au paiement de cotisations obligatoires qu'elle estime demeurées impayées au titre de la période de juillet 2024 à mars 2025 ; Attendu que cette demande, qui tend au paiement d'une somme d'argent déterminée et repose sur les dispositions légales et règlementaires […] ssignation, à savoir la somme de 7.144 €, en raison de cotisations supplémentaires télédéclarées jusqu'au 30/03/2025 par le comptable de la SARL [1] demeurées impayées ; Attendu que la société [1] n'a plus de salariés à compter d'octobre 2024 ; Qu'il y a lieu, dès lors, de limiter la condamnation de la SARL [1] au seul montant sollicité dans l'assignation, cotisations d'impayés de juillet 2024 à octobre 2024, soit la somme de 4.368 €. SUR LES INTERETS Attendu que la CIBTP sollicite l'application des intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 ; Qu'il y a lieu de faire droit à cette demande. SUR L'ARTICLE 700 DU CPC Attendu que si la SARL [1] succombe, il n'apparaît pas que sa contestation, réalisée sans assistance d'avocat, relève d'une mauvaise foi ou d'une stratégie dilatoire ; Qu'il y a lieu de ne pas la condamner au titre de l'article 700 du CPC. Sur Les Dépens Attendu que la SARL [1] succombe, celle-ci sera condamnée aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du CPC. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de Salon de Provence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Constate que la SARL [1] est adhérente auprès de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE ; Condamne la SARL [1] à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE la somme de 4.368 €, correspondant aux cotisations impayées au titre de la période de juillet 2024 à octobre 2024 ; Dit que cette somme portera intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 ; Déboute la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.