Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 3 décembre 2025, n° 2025R00273

Juridiction
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
Date
3 décembre 2025
Numéro
2025R00273

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Attendu que la société [3] demande de condamner la société [2] (SAS) à lui payer la somme provisionnelle de 143.194 € au titre de factures impayées, Attendu q […] te que les cargaisons litigieuses ont fait l'objet d'un accord entre les parties sur une vente à prix fixe, se contentant à l'appui de sa demande de produire des factures pro forma et des factures définitives, Attendu que, d'une part, la créance d'un montant de 143.194 € alléguée par la société [3] n'est donc pas certaine et l'existence de l'obligation sérieusement contestable, Attendu que, d'autre part, le litige soumis à l'examen nécessite une interprétation des bases contractuelles entre les parties et une analyse des conséquences de celles-ci qui sont réservées au juge du fond, En conséquence nous dirons que le présent litige ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés et renverrons les parties à mieux se pourvoir. SUR L'ARTICLE 700 Attendu que compte tenu des faits de la cause nous estimons que l'équité commande en l'espèce de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR LES DEPENS Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société [3] sera condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire ; * Disons que le présent litige ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés, * Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, * Disons qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamnons la société [3], société de droit étranger, aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros dont TVA 6,44. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier R] Le Président Monsieur [Magistrat/Gre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.