Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 19 novembre 2025, n° 2025R00301
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
- Date
- 19 novembre 2025
- Numéro
- 2025R00301
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le demandeur justifie d'une clause attributive de compétence du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE dans ses conditions générales de location répondant aux exigences de l'Article 48 du CPC ; SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents visés sur le bordereau des pièces joint à l'assignation que le demandeur a justifié d'une créance certaine, liquide et exigible ; que la partie défenderesse ne comparaissant pas, n'a de ce fait fourni aucun moyen de fait ou de droit qui permettrait au juge de modérer ou rejeter la demande ; que dans ces conditions, il convient d'accueillir l'entière demande principale, outre les intérêts demandés à compter de la date sus-indiquée soit le 30/06/2025. SUR LA DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE 700 DU CPC La carence de la société [2] SAS cause à la société [1] SAS un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l'obligation d'introduire une action en justice et de constituer avocat ; qu'il conviendra de condamner la société [2] SAS au paiement de la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du CPC ; SUR LES DEPENS Attendu que la partie défenderesse succombe entièrement, celle-ci sera condamnée au paiement des dépens de l'instance en application de l'article 696 du CPC ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire ; Condamnons la société [2] SAS à payer à la société [1] SAS : * la somme de 7.534,80 Euros à titre provisionnel avec intérêts légaux majorés de 10 points à compter du 30/06/2025, date d'échéance de la première facture demeurante impayée, * la somme de 500 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la société [2] SAS aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 Euros dont TVA 6,44 Euros. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier O] [Magistr
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 31 décembre 2025, n° 2025F01512
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 31 décembre 2025, n° 2025F01399
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 18 décembre 2025, n° 2025F01069
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 18 décembre 2025, n° 2025F01449
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 17 décembre 2025, n° 2025R00319
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 17 décembre 2025, n° 2025R00318
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.