Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 10 décembre 2025, n° 2025R00316
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
- Date
- 10 décembre 2025
- Numéro
- 2025R00316
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu que la société [2] (SAS) a modifié à la barre le fondement juridique de ses demandes en invoquant à titre principal l'article 872 du Code de Procédure Civile et à titre subsidiaire l'article 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, Attendu que l'article 872 du Code de Procédure Civile dispose que : « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé tou […] à titre subsidiaire que l'existence d'un dommage imminent serait justifiée par ce même risque de pollution. Que la société [2] (SAS) ne produit aux débats aucun élément probant démontrant un risque de pollution créé par les marchandises stockées, Qu'il n'est donc pas démontré par la société [2] (SAS) ni l'existence d'un cas d'urgence, ni la nécessité de prévenir un dommage imminent, Que de plus la société [1] (SAS) démontre au moyen de photographies de la zone de stockage prises le 02/12/2025 que les marchandises litigieuses ont été entièrement enlevées, rendant sans objet les demandes formées par la société [2] (SAS) En conséquence, nous débouterons la société [2] (SAS) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. SUR L'ARTICLE 700 Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [1] (SAS) a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge il lui sera alloué la somme de 2 000 €. SUR LES DEPENS Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société [2] (SAS) sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire : * Déboutons la société [2] (SAS) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * Condamnons la société [2] (SAS) à payer à la société [1] (SAS) la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamnons la société [2] (SAS) aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros dont TVA 6,44 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier M] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier G] S
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.