Tribunal de commerce de Caen, 22 octobre 2025, n° 2024002797

Juridiction
Tribunal de commerce de Caen
Chambre ou formation
Contentieux général - chambre 2 (délibérés)
Date
22 octobre 2025
Numéro
2024002797

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Attendu que la SARL DANJOU LEMONNIER a conclu avec la SA ORANGE un contrat de prestation de service pour le raccordement de ses locaux à la fibre optique ; Attendu que la SARL DANJOU LEMONNIER invoque les articles 1217 et 1231-1 du code civil pour engager la responsabilité contractuelle de la SA ORANGE ; Attendu que la SA ORANGE conteste l'application de […] du litige au moment de l'intervention du 24/03/2023 n'est produite par les parties au contrat ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le store banne a été démonté avant le 03/05/2023 par la société DANJOU LEMONNIER selon le constat délivré à la même date ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le lien de causalité entre les travaux et les dommages causés n'étant pas rapporté, il y a donc lieu de débouter la société DANJOU LEMONNIER de l'intégralité de ses demandes ; Attendu que partant, il n'y a pas lieu de donner suite aux appels en garanties formés par la société ORANGE à l'encontre de la société SOGESTREL et de la société SOGESTREL à l'encontre de la société 2H ELEC ; Attendu que le tribunal estime équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ; Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; Attendu que la SARL DANJOU LEMONNIER, partie succombante, supportera les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute la SARL DANJOU LEMONNIER de l'intégralité de ses demandes ; Ordonne l'exécution provisoire ; Dit n'y a voir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ; Condamne la SARL DANJOUR LEMONNIER aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 102,91 €, dont TVA 17,15 € ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.