Tribunal de commerce d'Aurillac, 22 octobre 2025, n° 2024J00036

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aurillac
Date
22 octobre 2025
Numéro
2024J00036

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS ET LA PROCEDURE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a consenti à Madame [T] [O] deux prêts professionnels : * N° 0000356891 en date du 4 mai 2021 de 8 178 euros remboursables sur 84 mois * N° 00003536902 en date du 29 avril 2021 d'un montant de 8 500 euros remboursables sur 84 mois ainsi qu'une ouverture en compte courant DAV N° [XXXXXXXXXX01] en date du 20 avril 2021. A compter du mois de décembre 2022 et janvier 2023, Madame [T] [O] n'a plus réglé les éch […] AIL ; Ses revenus s'élèvent à 634,22 euros (CAF) + 838,20 euros (FRANCE TRAVAIL) soit 1 472,42 euros et ses charges s'élèvent à 567,33 euros en décembre 2024 et à 664,33 euros en janvier 2025 ; Le tribunal estime que la situation financière de Madame [O] ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette en une seule fois ; Compte tenu des revenus de Madame [O], il y a lieu de faire application de l'article 1343-5 du code civil et de lui allouer le délai maximum de deux ans prévu par la loi pour l'échelonnement des sommes dues, assorti d'une clause de déchéance du terme, en cas de défaut de paiement d'une seule des échéances ; Les paiements s'imputeront d'abord sur le capital puis sur les intérêts ; Les créances étant incontestablement dues, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire des condamnations ci-dessus ; Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans cette procédure ; il y a lieu de lui allouer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; La partie qui succombe doit supporter les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces produites, vu les articles 1103,1193 du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1345-5 du code civil, DECLARE l'action en paiement de la BANQUE recevable et bien fondée ; CONDAMNE Madame [T] [O] à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE : * au titre du prêt 00003536891 : la somme de 6 592,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,37% à compter du 29 août 2024 jusqu'au jour du règlement intégral, * au titre du prêt 00003536902 : la somme de 6 955,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,37% à compter du 29 août 2024 jusqu'au jour du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.