Tribunal de commerce d'Aurillac, 10 décembre 2025, n° 2025J00050

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aurillac
Date
10 décembre 2025
Numéro
2025J00050

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS ET LA PROCEDURE : La CAISSE REGIONALE [Adresse 4] (CRCAMCF) a consenti à Monsieur [F] [G] un prêt professionnel d'un montant de 19 689 euros en date du 24/06/2021 sur une durée de 84 mois, sans garantie ainsi qu'un contrat d'ouverture de compte DAV selon acte du 23/06/2021. Les échéances du prêt professionnel sont impayées depuis juin 2024 et le solde du compte courant est débiteur. Malgré une mise en demeure du 17/10/2024, Monsieur [F] [G] n'a pas régularisé le retard et il reste dû l […] ement concernant le prêt professionnel et de condamner Monsieur [F] [G] au paiement de la somme de 13 175,18 euros, montant arrêté au 06/06/2025, avec intérêts au taux contractuel de 1,37 % à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement ; Il résulte également du contrat d'ouverture de compte courant professionnel N°661 137 75573 du 23/06/2021 que le solde débiteur de ce compte n'a jamais été régularisé et qu'à la date du 06/06/2025, il s'élevait à la somme de 1 018,31 euros ; Ce solde n'ayant jamais été remboursé, Monsieur [F] [G] doit être condamné au paiement de la somme de 1 018,31 euros arrêtée au 06/06/205, avec intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement ; L'exécution provisoire des condamnations ci-dessus est de plein droit selon l'article 514 du Code de procédure civile ; Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans cette procédure ; il y a lieu de lui allouer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; La partie qui succombe doit supporter les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce d'AURILLAC, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort DECLARE l'action en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE recevable et bien fondée ; CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE : * au titre du prêt : la somme de 13 175,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,37 % à compter du 07/06/2025 jusqu'au jour du règlement intégral * au titre du compte courant : la somme de 1 018,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07/06/2025 jusqu'au jour du règleme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.