Tribunal de commerce d'Angoulême, 8 juillet 2025, n° 2025004149
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Angoulême
- Chambre ou formation
- Délibérés référés
- Date
- 8 juillet 2025
- Numéro
- 2025004149
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES, Vu l'assignation du 28 mai 2025, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 01 juillet 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Que l'article 47 du Code de Procédure Civile dispose que : « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. », Qu'en application dudit article, la SASU ANDIAC sollicite que soit ordonné le « dépaysement de ce dossier vers le Tribunal de Commerce d'un autre ressort » ; Que, lors de l'audience en date du 01 juillet 2025, le Conseil de la SAS MAISON [O] a indiqué ne pas s'opposer à la demande de dépaysement de la SASU ANDIAC ; Que Monsieur [G] [O], Président de la SAS MAISON [O] a été juge au sein du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME jusqu'en 2023 ; Que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu pour le juge des Référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME de renvoyer l'affaire devant le juge des Référés du Tribunal de Commerce de SAINTES, Que les dépens seront réservés, à charge pour la partie demanderesse de les avancer,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, Vu l'article 47 du Code de Procédure Civile, RENVOYONS l'affaire devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de SAINTES, DISONS qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application de l'article 82 nouveau du Code de Procédure Civile, Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, RESERVONS les dépens de la présente instance, à charge pour la partie demanderesse de les avancés, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 76,12€. Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.