Tribunal de commerce de La Rochelle, 27 novembre 2025, n° 2025005407
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Rochelle
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 27 novembre 2025
- Numéro
- 2025005407
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, le juge des référés désignera en qualité de médiateur, Madame [I] [V], médiatrice inscrite près de la cour d'appel de Poitiers avec la mission définie, ci-après au dispositif de l'ordonnance, tous droits et moyens des parties étant réservés, et réservera les dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant par décision contradictoire avant dire droit en premier ressort, tous droits et moyens des parties étant réservés Vu les articles 131-1 et […] en sa mission, le médiateur prendra connaissance des dossiers auprès des parties, les entendra, et pourra, s'il l'estime nécessaire et après leur accord, entendre les tiers qui y consentent, Fixons à 2000 € le montant de la provision sur honoraires du médiateur, à consigner par moitié par chacune des parties, directement entre les mains du médiateur, dans les 15 jours de la présente décision, à peine de caducité de la désignation, Disons que la durée initiale de la médiation sera de trois mois à compter de la consignation effectuée par les deux parties, durée qui pourra être, à la demande du médiateur, renouvelée une fois, pour une même durée, Disons que le médiateur pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération permettant au juge d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire, Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le juge de ce que les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DISPOSITIF : Ordonnons le rappel de l'affaire pour désistement des parties en cas de succès de la médiation, ou reprise de la procédure en cas d'échec de celle-ci, à l'audience du juge des référés du jeudi 26 mars 2026 à 10 h 00, Disons que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties et à défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge. Disons que le juge délégué aux MARD suivra l'exécution de la présente médiation, le médiateur devant tenir informé le juge des difficultés qu'il viendrait à rencontrer dans l'exercice de sa mission, Réservons les dépens, Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par William HAINAUX, juge des référés et le g
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.