Tribunal de commerce de Saintes, 4 décembre 2025, n° 2025F00030

Juridiction
Tribunal de commerce de Saintes
Chambre ou formation
CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
Date
4 décembre 2025
Numéro
2025F00030

Extrait : motifs et dispositif

III- MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles 1103 - 2288 et 1343-5 du Code Civil, Vu les conventions d'ouverture et de « compte à composer professionnel – convention de services du Crédit Agricole » en date des 17 février et 30 mars 2022, Vu le relevé de compte en date du 31 décembre 2024, Vu les mises en demeure des 5 novembre et 10 décembre 2024, Attendu que la SARL GRANDJEAN-MORIN est titulaire dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES d'un […] t jusqu'à parfait paiement, Attendu qu'il convient d'autoriser la SARL GRANDJEAN-MORIN à s'acquitter du paiement de cette somme en 23 échéances mensuelles de 694.07 Euros, et la 24ème du solde en principal et intérêts, et ce, à compter du 5 janvier 2026, Attendu qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, l'intégralité deviendra immédiatement exigible sans autre formalité, Attendu que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire de droit, Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que la SARL GRAND JEAN-MORIN sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance qui comprendont le coût des mesures conservatoires et les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Condamne la SARL GRANDJEAN-MORIN à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES la somme principale de 16 657.86 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, Autorise la SARL GRANDJEAN-MORIN à s'acquitter du paiement de cette somme en 23 échéances mensuelles de 694.07 Euros, et la 24ème du solde en principal et intérêts, et ce, à compter du 5 janvier 2026, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, l'intégralité deviendra immédiateme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.