Tribunal de commerce de Nîmes, 29 octobre 2025, n° 2025R00087

Juridiction
Tribunal de commerce de Nîmes
Date
29 octobre 2025
Numéro
2025R00087

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 29/10/2025 ORDONNANCE DU VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 4 août 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 15 octobre 2025 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président, assisté de : ET * Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier : ENT […] justice à l'encontre de celle-ci, qu'il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, Cette situation commandant de faire application des dispositions des articles 695 et 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la société défenderesse à régler à titre provisionnel à la partie requérante la somme de 1200.00€ en sus des entiers dépens. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Or selon les termes de l'article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/…Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé , qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. », des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire. Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 514, 700 et 873 du Code de Procédure Civile. RECEVONS la Société [I] en ses demandes, fins et écritures ; CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL AQUATERRA à verser 5 mensualités de 1500€ et la sixième de 995.10€ à la Société [I] majorée des intérêts de retard au taux légal et ce à compter du 23 juin 2025 ; CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL AQUATERRA au paiement de la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens prévus à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.