Tribunal de commerce de Nîmes, 4 mars 2026, n° 2025R00077

Juridiction
Tribunal de commerce de Nîmes
Date
4 mars 2026
Numéro
2025R00077

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS Le 7 juin 2012, M. [N] [V] et la SAS SDG, en tant qu'associés de la SASP [Localité 1] [W], consentent à cette dernière un abandon de compte courant respectivement de 500 000 € et 950 000 €, assortis d'une clause de retour à meilleure fortune. Le 31 mars 2022 : Le tribunal de commerce de Nîmes considère que la condition de retour à meilleure fortune est remplie et condamne la SASP Nîmes [W] à rembourser les sommes abandonnées. Le 15 avril 2022 : La SASP [Localité 1] [W] interjette appel […] is aux deux parties d'exposer leur point de vue. Par contre, le mécanisme de la rétractation rétablit le respect du contradictoire. En effet, chacune des parties a pu déposer des conclusions et des pièces justifiant leurs prétentions tout au long de la procédure et les exposer oralement lors de l'audience du 21 janvier 2026. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Or selon les termes de l'article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/…Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. », Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile. RECEVONS la SASP « [Localité 1] [W] » en ses demandes, fins et écritures, REJETONS sa requête en rétractation de l'ordonnance rendue le 16 mai 2025 enregistrée sous le n° RG 2025OP00603, CONDAMNONS la SASP « [Localité 1] [W] aux dépens de la présente instance, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700, RAPPELONS le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision. La présente décision a été sig
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.