Tribunal de commerce de Bordeaux, 3 février 2026, n° 2024F01787
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- MARDI
- Date
- 3 février 2026
- Numéro
- 2024F01787
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Vu les dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Après comparaison des échantillons du mot « pour accord » sur le procèsverbal de constat en date du 10 janvier 2025 et le devis litigieux, observe qu'hormis la première lettre de chacun, l'écriture des suivantes est identique ou très similaire. Et qu'au vu de la diversité des signatures effectuées par Monsieur [R] sur les documents produits par la société LES MATERIAU […] L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. * CONDAMNERA la société EGB [R] SARL à payer à la société LES MATERIAUX [Q] SAS la somme de 3.860,17 € au titre de la clause pénale. * CONDAMNERA la société EGB [R] SARL à payer à la société LES MATERIAUX [Q] SAS la somme de 1,00 € à titre de dommages intérêts en raison du caractère dilatoire de sa défense. Sur les frais et les dépens Le tribunal remarque que la société LES MATERIAUX [Q] SAS justifie le montant du quantum de sa demande sur ce chef par l'indemnisation de la mauvaise foi de sa cocontractante, et considère que cet argument est inopérant, ce préjudice ayant été indemnisé supra. Il serait inéquitable de laisser à la société LES MATERIAUX [Q] SAS la charge de ses frais irrépétibles, mais en réduira leur quantum à la somme de 1.000,00 € que la société EGB [R] SARL sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société EGB [R] SARL succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, AVANT DIRE DROIT, Déboute la société EGB [R] SARL de sa demande que soit ordonnée une expertise judiciaire afin de déterminer si l'écriture et la signature portées au devis du 10 septembre 2022 sont de la main de Monsieur [E] [R] ou si elles procèdent d'une imitation, Et par voie de conséquence, Déboute la société EGB [R] SARL de sa demande que soit ordonné un sursis à statuer sur les demandes de la société LES MATERIAUX [Q] SAS dans l'attente du rapport d'expertise graphologique, AU FOND, Condamne la société EGB [R] SARL à payer à la société LES MATERIAUX [Q] SAS la somme de 25.734,48 € TTC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.