Tribunal de commerce de Bordeaux, 13 janvier 2026, n° 2025R01180

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
REFERES DELIBERE M. BALLON
Date
13 janvier 2026
Numéro
2025R01180

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Par un contrat daté du 22 novembre 2019, la société PREFILOC CAPITAL SAS a financé la location d'un terminal de cartes bancaires pour le compte de la société RPP RISTORANTE PASTA PIZZA SARL. Le contrat prévoyait un loyer mensuel de 27 € HT pour une durée de 48 mois. Un avenant pour un matériel MOVE 50003G a été signé pour la somme de 9 € supplémentaires le 13 mars 2021. Le contrat arrivé à échéance, le matériel a été restitué. Considérant que le contrat n'a pas été régulièrement résilié […] gation de faire. ». Nous relevons des moyens des parties qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'application du Code de la consommation soulevée par la société RPP RISTORANTE PASTA PIZZA SARL. Nous rappelons que le juge des référés est le juge de l'évidence. En l'état, les contestations sérieuses dûment développées ne permettent pas que soit décidé, dans le cadre d'une procédure de référé, de conclure au bien-fondé des demandes de la société PREFILOC CAPITAL SAS. En conséquence, Nous dirons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société PREFILOC CAPITAL SAS et l'inviterons à mieux se pourvoir au fond. La présente instance ayant occasionné à la société RPP RISTORANTE PASTA PIZZA SARL des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, nous ferons donc droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe, mais en réduisant son quantum, à la somme de 500 € que la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société PREFILOC CAPITAL SAS. INVITONS la société PREFILOC CAPITAL SAS à mieux se pourvoir au fond. CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société RPP RISTORANTE PASTA PIZZA SARL la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.