Tribunal de commerce de Béziers, 16 juin 2025, n° 2025000944

Juridiction
Tribunal de commerce de Béziers
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Date
16 juin 2025
Numéro
2025000944

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Aurélien LETOURNEUR et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avoca […] ût 2023 et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt PGE n° [XXXXXXXXXX02] souscrit le 18 juin 2020 pour un montant de 75 000€. * 745,51€ arrêtée au 14 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure soit le 21 juin 2023 et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]. Il convient de dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt. Il convient de fixer la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST à la liquidation judiciaire de la SARL GF CONSTRUCTION au titre des intérêts échus, dus au moins pour une année entière. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Il convient de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GF CONSTRUCTION, la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de dire que les dépens de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, en premier ressort, CONSTATE l'absence aux débats de la SELARL [F] [D], représentée par Me [F] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GF CONSTRUCTION. DIT que la présente décision est réputée contradictoire. Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-5 et 1231-6 et suivants, 1343-2 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, DIT ET JUGE les dem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.