Tribunal de commerce de Montpellier, 27 novembre 2025, n° 2025013349
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Date
- 27 novembre 2025
- Numéro
- 2025013349
Extrait : motifs et dispositif
Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée. SUR CE : Attendu qu'il ressort de la cause que suivant par acte sous seing privé du 9 mars 2023, la société PUIG ET FILS concluait un contrat d'approvisionnement « CASINO SHOP » en faveur de la société [Localité 1], en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de produit alimentaire de type supérette situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Que ce contrat […] ation gérance qui imposait à la société [Localité 1] de régler à la société PUIG ET FILS une somme correspondant au solde de marchandises impayées au jour de la résiliation, la société PUIG ET FILS rencontre des difficultés quant au recouvrement entier des sommes dues. Qu'en conséquence, la SAS PUIG ET FILS sollicite à bon droit le règlement de la somme de 53 558,39 € au titre des marchandises impayées. Attendu que selon les dispositions de l'article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l'espèce. Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse. Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire en l'état d'assortir la condamnation d'une astreinte, Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Eric Brunel, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Condamnons la société [Localité 1] à payer à la requérante en deniers ou quittances valables, à titre de provision pour les causes sus-énoncées, la somme principale de 53 558,39 € au titre des marchandises impayées. Rejetons la demande d'astreinte, Condamnons la société [Localité 1] à payer à la requérante la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile. Condamnons la société [Localité 1] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.