Tribunal de commerce de Rennes, 27 mars 2025, n° 2024F00412

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 2EME CHAMBRE
Date
27 mars 2025
Numéro
2024F00412

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la demande de restitution du trop-perçu L'article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Le Tribunal constate que : * La société [Adresse 1] a payé le 11 mai 2023 à la société ARB ETANCHEITE TERRASSE une facture d'acompte pour un montant de 14 450 €, * La société [Adresse 5] s'est retirée du chan […] resse 1] de sa demande de dommages et intérêts pour le retard du chantier Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive dans la restitution du trop-perçu La société DOMAINE DE LA CHASSE a dû engager de multiples relances et une action en justice pour obtenir la restitution du trop-perçu. Elle estime que cette résistance abusive de la part de la société [Adresse 5] doit être sanctionnée par des dommages et intérêts à hauteur de 2 500 €. Néanmoins, elle n'apporte aucun élément permettant de prouver ce préjudice et de l'évaluer. Le Tribunal déboute la SAS DOMAINE DE LA CHASSE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la restitution du trop-perçu. Sur les autres demandes Pour faire valoir ses droits, la société [Adresse 1] a dû ester en justice et engager des frais irrépétibles. La société ARB ETANCHEITE TERRASSE est condamnée à lui payer la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [Adresse 1] est déboutée du surplus de sa demande. La société ARB ETANCHEITE TERRASSE est condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Condamne la société [Adresse 5] à payer à la société DOMAINE DE LA CHASSE la somme de 10 000 €, à titre de restitution sur l'acompte versé, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, Déboute la société [Adresse 1] du surplus de sa demande, Déboute la société DOMAINE DE LA CHASSE de sa demande de dommages et intérêts pour le retard pris par le chantier, Déboute
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.