Tribunal de commerce de Rennes, 4 décembre 2025, n° 2024F00424

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 3EME CHAMBRE
Date
4 décembre 2025
Numéro
2024F00424

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal. * Sur la recevabilité des demandes La société BOULANGERIE CHONEY et Monsieur [G] demandent de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées. Le 24 avril 2024, les époux [S], en qualité d'acheteurs, et la société 3 BRINS DE FOLIE, Monsieur [X] et Madame [Z], en qualité de vendeurs, ont signé une promesse synallagmatique de cession du fonds de commerce avec possi […] Sur l'article 700 du Code de procédure civile Les demandeurs ont engagé, pour faire valoir leurs droits, des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le Tribunal condamne solidairement la société 3 BRINS DE SOLEIL, Monsieur [X] et Madame [Z] à verser, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : * 15 000 € à la société BOULANGERIE CHONEY, * 5 000 € à la SCI PYLA, * 5 000 € à Monsieur [G]. * Sur les autres demandes Le Tribunal condamne solidairement la société 3 BRINS DE FOLIE, Monsieur [X] et Madame [Z] qui succombent aux dépens. Le Tribunal déboute la société BOULANGERIE CHONEY, la SCI PYLA et Monsieur [G] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Le Tribunal déboute la société 3 BRINS DE FOLIE, Monsieur [X] et Madame [Z] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Les défenderesses demandent d'écarter l'exécution provisoire qui mettrait en péril l'équilibre économique de la société 3 BRINS DE FOLIE. Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Déclare la société BOULANGERIE CHONEY et Monsieur [G] recevables en leurs demandes, Ecarte des débats les pièces n°10 et 10 bis produites par les demanderesses et intitulées « Echanges entre Monsieur [X] et Monsieur [J] X », Déboute la société 3 BRINS DE FOLIE de sa demande de prononcer la caducité de la promesse synallagmatique de vente de son fonds de commerce régularisée le 24 avril 2
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.