Tribunal de commerce de Rennes, 8 avril 2025, n° 2025F00002
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 4EME CHAMBRE
- Date
- 8 avril 2025
- Numéro
- 2025F00002
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Les termes relatifs à la description des missions du devis initial signé par la société [K] et ceux contenus dans les conditions générales de vente, ne présentent aucune ambigüité. La réalisation des missions de la prestation n°1 du devis et leur règlement ne sont pas contestées par la défenderesse. La demanderesse a répondu favorablement à la défenderesse concernant la suppression de la mission 1.5 « Dépôt de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établ […] rage. La formulation « Rédaction et transmission des appels d'offres » relève d'une obligation de moyens, ce que la demanderesse peut justifier, et non d'une obligation de résultat, c'est-àdire d'un engagement d'obtenir des offres. En conséquence, le Tribunal jugera recevable la demande en paiement de la facture établie par la société Chouette Studio et condamnera la société [K] à régler ladite facture pour un montant total de 3 753,00 € TTC. Eu égard au délai de règlement de paiement, le Tribunal condamnera la société [K] à régler à la société Chouette Studio le montant de 3 753 € augments des intérêts de retard sur la base de 1,5 fois le taux légal en vigueur, à compter de la date d'exigibilité de la facture, soit le 18 février 2024. La demanderesse tente de justifier d'avoir subi un préjudice de perte de temps dans la gestion du contentieux et réclame l'application de dommages et intérêts pour un montant de 1 440 € calculé sur la base de 18 heures de temps passé au taux horaire de 80 €. Le Tribunal ne retiendra pas ce point et déboutera la société Chouette Studio de cette demande.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société [K] à payer à la société Chouette Studio la somme de 3 753,00 € en règlement de la facture de prestations effectuées CONDAMNE la société [K] à payer à la société Chouette Studio les intérêts de retard à compter de la date d'établissement de la facture sur la base de 1,5 fois le taux légal en vigueur, à compter de la date d'exigibilité de la facture, soit le 18 février
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.