Tribunal de commerce de Rennes, 24 avril 2025, n° 2025F00101

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
Première chambre
Date
24 avril 2025
Numéro
2025F00101

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Sur la demande de la société [F] RÉNOVATION de condamner la [I] au paiement de la somme de 11 495€ correspondant aux paiements indûment opérés, et de la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : L'article L. 133-18 du Code monétaire et financier définit les règles applicables en cas d'opération non autorisée : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur (…), le prestataire de services de paiement du payeur rembou […] vis-à-vis de son client. En tout état de cause, la [I] transmet aux juges un « état de suivi journalier des RECALL émis » qui montre qu'elle a bien émis 2 RECALL dès le 20 juin 2024 pour les virements litigieux, RECALL rejetés le même jour pour provision insuffisante. En conséquence, le Tribunal DÉBOUTERA la société [F] RÉNOVATION de sa demande de condamner la [I] au paiement de la somme de 3.500€ à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place d'une procédure de CHARGEBACK/RECALL par la banque. Sur les autres demandes : La [I] a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société [F] RÉNOVATION à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTERA la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de la demande exprimée à ce titre. Le Tribunal DÉBOUTERA les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions. Le Tribunal CONDAMNERA la société [F] RÉNOVATION qui succombe aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * Déboute la société [F] RÉNOVATION de sa demande de condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à lui payer la somme de 11 495€ correspondant aux paiements indûment opérés ; * Déboute la société [F] RÉNOVATION de sa demande de condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à lui payer la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; * Déboute la socié
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.