Tribunal de commerce de Rennes, 9 décembre 2025, n° 2025F00237

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 4EME CHAMBRE
Date
9 décembre 2025
Numéro
2025F00237

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION L'article 472 Code de Procédure Civile dispose que : « Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1224 du Code civil dispose que : «La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'i […] la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE doit s'acquitter d'une indemnité de 154 € (un mois de loyer) par mois de retard au titre de privation de jouissance, et réduira le montant de l'astreinte à la hauteur des dispositions contractuelles. Par ailleurs, le Tribunal ordonnera à la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d'achat du 31 décembre 2022 sous astreinte de 156 € par mois de retard à compter du 30ième jour suivant la signification de la décision à intervenir. Sur les demandes accessoires Le Tribunal condamne la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE, qui succombe, à payer à la société LOCAM, qui a engagé des frais au soutien de ses intérêts, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal condamne la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE aux entiers dépens de l'instance et d'exécution de la décision. Le Tribunal déboute la société LOCAM du surplus de ses demandes, fins et conclusions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNE la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE à payer à la société LOCAM la somme de 7.207,20 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 juin 2025, date de l'assignation, * CONDAMNE la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE à payer à la société LOCAM la somme de 154 € sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matérie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.