Tribunal de commerce de Rennes, 29 janvier 2026, n° 2025R00107

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE REFERES
Date
29 janvier 2026
Numéro
2025R00107

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Au vu des pièces déposées et notamment la convention de contrôle technique, il en ressort que cette convention a été régularisée entre les sociétés TRIADE et [J] NORD OUEST. La société [J] initialement assignée n'est nullement partie prenante à l'opération. Il apparait que les 2 procédures 2025R107 et 2025R147 sont manifestement connexes. Par conséquent, selon les dispositions de l'article 367 du CPC, le juge fera droit à la demande de jonction de l'affaire RG 2025 R00147 avec l'affai […] RUCTION France. La société AXA France IARD conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Hervé DUMOUCEL, Vice-Président de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés, Assistée de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, * Joignons l'affaire RG 2025 R00147 avec l'affaire RG 2025 R00107, * Déclarons la société AXA France IARD bien fondée en sa demande et mettons hors de cause la société [J], * Déboutons la société [J] de sa demande de condamnation de la compagnie AXA France IARD au titre de l'article 700 du CPC dans l'instance RG 2025 R00107. * Prenons acte que la SAS [J] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société [J] NORD OUEST, ne s'oppose pas à la mesure d'instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité, DISPOSITIF : * Déclarons commune et opposable à la société [J] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société [J] NORD OUEST, l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Rennes le 27 juin 2024, * Disons que les délais de prescription et de forclusion à l'égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir la compagnie AXA France IARD seront interrompus au profit de la société [J] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, * Condamnons la société AXA France IARD aux dépens. Liquidons les frais de greffe à la somme de 92,95 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LE JUG
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.