Tribunal de commerce de Rennes, 19 mars 2026, n° 2025R00177

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE REFERES
Date
19 mars 2026
Numéro
2025R00177

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la recevabilité de la demande La société CPMI est locataire du véhicule [B] [N], modèle VITO, commandé auprès de la SAS BPM PRO. Dans son contrat de crédit-bail, la société [B] [N] Financial Services France lui a subrogé ses droits conférés par la garantie du vendeur. L'expertise amiable diligentée par MMA, dont il est regrettable qu'elle ait pu se faire en l'absence de la société [B] [N], n'a pas permis aux parties de se mettre d'accord quant à l'existence d'un défaut de conformi […] , il conviendra de faire droit à la demande de la société CPMI et d'ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la demanderesse, laquelle est confiée à : [J] [T] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 1]. : 06.14.41.54.89 Mèl : [Courriel 1] avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance en étant précisé, qu'il sera fait droit à la demande de [B] [N] FRANCE visant à compléter la mission de l'expert judiciaire comme suit : * Examiner le véhicule sur le dynamomètre interne, certifié et calibré (banc de puissance calibré et choisi par l'expert judiciaire) * Chiffrer la valeur de jouissance du véhicule au jour du dépôt du rapport. Le Juge des référés autorisera les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils. Le Juge des référés donnera acte aux sociétés BPM PRO – ETOILE BRETAGNE et [B] [N] FRANCE de leurs protestations et réserves s'agissant de la demande de désignation d'un expert de justice. Les dépens seront à la charge du demandeur à titre principal, société CPMI. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Caroline MAILLARD, Présidente de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Disons que la demande de la société CPMI est régulière, recevable et bien fondée, Donnons acte aux sociétés BPM PRO ETOILE BRETAGNE et [B] [N] FRANCE de leurs protestations et réserve
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.