Tribunal de commerce de Tours, 31 juillet 2025, n° 2025004848
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Tours
- Chambre ou formation
- Délibéré par remise au greffe chambre 6
- Date
- 31 juillet 2025
- Numéro
- 2025004848
Extrait : motifs et dispositif
DELIBERE par mise à disposition au greffe en date du 31.07.2025. JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort du Tribunal de Commerce de TOURS prononcé le 31 juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Entendu à l'audience du 22 juillet 202 […] itutifs du fonds de commerce ; Que, partant, conformément à l'alinéa 1 er de l'article précité, le prix offert par le candidat retenu pour la reprise des actifs incorporels pourra être affecté dans son intégralité au paiement préférentiel de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2], à hauteur du montant garanti par le nantissement sous réserve que le créancier vienne en rang utile ; Que, de l'analyse convergente du Mandataire judiciaire et de l'Administrateur, ce prêt n'avait pas pour objet de financer l'acquisition d'un bien mais le soutien de la trésorerie ; que les conditions particulières du prêt stipulent en effet que celui-ci a pour objet : « besoin de fonds de roulement pour développement » ; Que, partant, le crédit n'a pas servi au financement du fonds de commerce sur lequel porte cette sûreté ; Que dès lors, les conditions énoncées à l'alinéa 4 de l'article L.642-12 du code de commerce n'étant pas remplies, la reprise du fonds de commerce par le cessionnaire n'emporte pas transfert de la charge de remboursement du prêt n°10278 37531 00012544002 à ce dernier ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Monsieur COURTIN, Juge-Commissaire, entendu en son rapport, Vu le projet de plan de cession de l'Administrateur judiciaire, Vu l'article L.631-22 du Code de Commerce, Il y a lieu d'arrêter le plan proposé et de prononcer la cession des actifs de la SAS C-CAPYTCH au profit de la SAS WORK FOR GOOD, [Adresse 3], [Localité 3], (RCS Bobigny 843 941 733), moyennant le prix de 120.000 € payable comptant au jour du prononcé du présent jugement se décomposant de la façon suivante : 118./00€ Eléments corporels 1.300€ TOTAL Autorise la substitution
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.