Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 21 mars 2025, n° 2024J00006
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
- Date
- 21 mars 2025
- Numéro
- 2024J00006
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DISCUSION En droit Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile qui disposent que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » […] à compter de la présente décision. Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l'équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé. Par conséquent il convient de condamner la Société RJ 55 ARTECH à payer à la Société OUSSILA la somme réduite de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil. Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société RJ 55 ARTECH ce compris les frais de greffe. Il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties. Il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par décision contradictoire, MET A NEANT l'ordonnance portant injonction de payer ; DIT que l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formulée par la Société RJ 55 ARTECH en date du 18/01/2024 est recevable mais mal fondée ; CONFIRME les termes de l'ordonnance portant injonction de payer du 18/12/2023 ;
DISPOSITIF : En conséquence, CONDAMNE la Société RJ 55 ARTECH à payer à la Société OUSSILA la somme de 6 245,79 € en principal au titre du solde dû pour les livraisons de carburant effectuées augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la société RJ55 ARTECH à payer à la Société OUSSILA la somme réduite de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société RJ55 ARTECH aux entiers dépens ce compris les frais de greffe taxés et liquidés ; REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.