Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 7 mars 2025, n° 2024J00014

Juridiction
Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
Date
7 mars 2025
Numéro
2024J00014

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DISCUSION Le Tribunal rappelle que les articles 888 à 1192 du Code Civil, fixent les règlent applicables en matière d'interprétation des contrats et que l'article 1192 du Code Civil prévoit que l'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. Qu'il ressort des débats et pièces du dossier versés par la société [C], qu'une tentative de dénaturation d'une clause de garantie est avérée. Qu'il convient de rappeler l'article 1102 du Code Civil qui dispose […] .9 ; que dans ces conditions la garantie résultant du contrat d'assurance risques techniques et ingénierie ne peut être mobilisée. Qu'il convient de constater que le sinistre déclaré ne porte pas sur le contrat TRANSPORT FLEET et que l'obligation de la prise en charge par la Compagnie d'assurance est strictement liée aux conditions contractuelles sur lesquelles le sinistre a été déclaré. Que par conséquent le Tribunal déboutera la société [C] de l'ensemble de ses prétentions. Par ailleurs le défendeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l'équité commande de mettre à la charge du demandeur, à concurrence du montant ci-après fixé. Par conséquent il convient de condamner le demandeur à payer à MMA IARD la somme réduite de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil. Qu'il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties. Les dépens seront à la charge de la société [C] SARL ce compris les frais de greffe. Il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort par, DIT la société [C] SARL mal fondée en ses demandes ; En conséquent, DEBOUTE la société [C] SARL de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société [C] SARL à payer à MMA IARD la somme réduite de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil ; REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ; CONDAMNE la société [C] SARL aux entiers dépens ce compris les frais de Greffe taxés et liquidés ; DIT n'y avoir lieu à d'écarter l'exécution provisoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conform
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.