Tribunal de commerce de Lorient, 27 octobre 2025, n° 2025F00898

Juridiction
Tribunal de commerce de Lorient
Date
27 octobre 2025
Numéro
2025F00898

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 1°Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif Attendu qu'aux termes de l'article L.651-2 du Code de Commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains […] stère Public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur requiert la condamnation de Monsieur [O] [D] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de trois années et sa condamnation à verser à la liquidation judiciaire de la SARL [D] SERVICES la somme de 2.024,94 euros ; Attendu qu'en l'état et compte-tenu des éléments connus et développés, il convient d'écarter Monsieur [O] [D] pour un temps du circuit commercial et artisanal ; Que dans sa souveraine appréciation, le tribunal condamne Monsieur [O] [D] à verser à la SELAS BODELET-[W], prise en la personne de Maître [J] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [D] SERVICES, la somme de deux mille vingt-quatre euros et quatre-vingt-quatorze centimes d'euros (2.024,94 euros) au titre de sa responsabilité pour l'insuffisance d'actif de la SARL [D] SERVICES et estime qu'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [O] [D] est justifiée ; qu'il convient de fixer la durée de cette mesure à trois années ; Attendu que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles L.651-2, L.653-1 à L.653-8 et L.653-10 à L.653-11 du code de commerce ; Vu le rapport du juge -commissaire ; Constate la non comparution de Monsieur [O] [D] ; Entendue la SELAS BODELET-[W], prise en la personne de Maître [J] [W], ès- qualités de liquidateur de la SARL [D] SERVICES, dans le développement de son assignation ; Entendu le ministère public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur, en ses réquisitions ; Prononce une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [O] [D] pour une durée de trois années ; Co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.