Tribunal de commerce de Lorient, 29 décembre 2025, n° 2025J00343
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lorient
- Date
- 29 décembre 2025
- Numéro
- 2025J00343
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction […] ui, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir au soutien de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre le 5 août 2025. Dans ces conditions, il conviendra de dire que la société SITTI justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [Y] [H]. L'ordonnance d'injonction de payer sera ainsi confirmée, et Monsieur [Y] [H] sera condamné à payer à la société SITTI la somme de 10.746 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [Y] [H]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ; Vu l'article 472 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Constate la non-comparution de Monsieur [Y] [H] ; Dit que la société SITTI justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [Y] [H] ;
DISPOSITIF : En conséquence, Condamne Monsieur [Y] [H] à payer à la société SITTI la somme de 10.746 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025 ; Condamne Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens de la présente instance comprenant tous les dépens relatifs à l'injonction de payer et à son opposition, et les frais de greffe liquidés à la somme de 92,54 € TTC ; Rappelle que conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'injonction de payer susvisée ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.