Tribunal de commerce de Vannes, 23 janvier 2026, n° 2023001952
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Vannes
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 23 janvier 2026
- Numéro
- 2023001952
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des explications fournies à l'audience, que la Société OPTIMA ENERGIE, cabinet de courtage en énergie pour les entreprises, a signé le 6 mars 2020 avec la Société AZ ECO un contrat de mandataire libre prenant effet à compter du 16 juin 2019, par lequel la Société OPTIMA ENERGIE (le mandant) accorde à la Société AZ ECO (le mandataire) un mandat de vente de contrats de fourniture d'énergie auprès de clients professi […] onnelles des futurs dirigeants de la Société ATOME, et avant la création de celle-ci ; Attendu que les griefs rapportés relèvent de la relation entre le dirigeant de la Société OPTIMA ENERGIE et ses anciens salariés en tant que personnes physiques ; qu'ils ne relèvent pas de la compétence du tribunal de commerce ; que par ailleurs, le caractère abusif de la procédure n'est pas démontré ; Attendu qu'ainsi, la demande de condamnation de la Société OPTIMA ENERGIE pour procédure abusive et concurrence déloyale ne peut être retenue et la Société ATOME en sera déboutée ; Sur les autres demandes Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société ATOME les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, la Société OPTIMA ENERGIE sera condamnée à lui payer une somme de 1.500,00 euros à ce titre ; Attendu que la Société OPTIMA ENERGIE, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; Attendu qu'il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Déboute la Société OPTIMA ENERGIE de sa demande de jonction ; Déboute la Société OPTIMA ENERGIE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société ATOME, pour les causes sus-énoncées ; Déboute la Société ATOME de sa demande reconventionnelle, pour les causes sus-énoncées ; Condamne la Société OPTIMA ENERGIE à payer à la Société ATOME la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne également aux entiers dépens ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; Arrête et liquide les dépens
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.