Tribunal des activités économiques de Lyon, 27 août 2025, n° 2025R00014

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Lyon
Date
27 août 2025
Numéro
2025R00014

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 27/08/2025 ORDONNANCE DU VINGT-SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 30 décembre 2024 La cause a été entendue à l'audience des référés du 16 juillet 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Jean-Yves BON, Président, assisté de : * Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° [Immatriculation 1] E […] ance avant le 30 juin de chaque année. Ou bien de prétendre que l'article ainsi libellé entend signifier que contrôle du nombre de bulletins doit être réalisé par la société CEGID chaque année, via la DADS, et permettre ainsi à la société [Adresse 3] de faire valoir sa position sur le réajustement à venir avant le 30 juin. La formulation des termes de l'article 6 fait manifestement débat. Il importe de s'interroger sur la véritable intention des parties sur les modalités de réajustement tarifaires. La résolution de ce litige passe par une nécessaire interprétation du contrat, laquelle échappe à la compétence du juge des référés et mérite d'être portée à la connaissance du juge du fond. En conséquence, la société CEGID sera invitée à mieux se pourvoir. Par ailleurs, la société [Adresse 3] a dû pour faire valoir sa défense exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société CEGID sera condamnée à payer au cabinet [O] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : DISONS qu'il n'y a pas lieu à référé. RENVOYONS la société CEGID à mieux se pourvoir. CONDAMNONS la société CEGID à payer à la société [Adresse 3] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société CEGID aux entiers dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jean-Yves BON Le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.