Tribunal des activités économiques de Lyon, 19 novembre 2025, n° 2025R00971

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Lyon
Date
19 novembre 2025
Numéro
2025R00971

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que la société PROFIRE BATIMENT SAS, bien que convoqué à l'audience, ne se présente pas, ni personne pour lui ; Attendu que la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE expose que le paiement en principal n'a pas été réglé, mais que la société PROFIRE BATIMENT SAS a cédé ses actions à une société étrangère, la société QUALITY CAPITAL CONCEPTS LIMITED, et que, par conséquent, ne souhaitait pas procéder à la mise en cause d'une société ayant son siège social à Londres, que dès lors, elle a sollicité le dessaisissement de la juridiction pour ce seul motif ; Attendu qu'après examen des pièces du dossier, l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025 est entachée d'une erreur matérielle ; qu'il convient donc de rectifier l'ordonnance et de lire : « Attendu que la Caisse sollicite qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance au regard de la dissolution de la société PROFIRE BATIMENT mais déclare maintenir sa demande au titre des dépens. Par conséquent, le Juge des Référés se déclare dessaisi à compter de ce jour, en application du code de procédure civile, articles 394 à 399, par désistement d'instance et DIT que les dépens de l'instance, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP, seront à la charge de la société PROFIRE BATIMENT SAS. » Attendu que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute n° 2525300023 de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025 et des expéditions délivrées. Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : RECTIFIONS l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025 comme suit : « Attendu que la Caisse sollicite qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance au regard de la dissolution de la société PROFIRE BATIMENT mais déclare maintenir sa demande au titre des dépens. Par conséquent, le Juge des Référés se déclare dessaisi à compter de ce jour, en application du code de procédure civile, articles 394 à 399, par désistement d'instance et DIT que les dépens de l'instance, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.