Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 8 septembre 2025, n° 2025004771
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Chambre ou formation
- R E F E R E
- Date
- 8 septembre 2025
- Numéro
- 2025004771
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : La société [C] SASU, bien que re convoquée pour l'audience du 01 er septembre ne se présente pas, ni personne pour elle, et laisse supposer par son absence ne pas s'opposer à la demande d'expertise. L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tou […] de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminé. Le demandeur ne peut en effet prétendre à l'existence d'un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l'échec, comme irrecevable ou mal fondée. Il en résulte que le demandeur à l'expertise doit justifier d'un intérêt probatoire, et il appartient au juge d'apprécier l'utilité, voire la pertinence, dans la perspective d'une action au fond, de la mesure d'instruction sollicitée. En l'espèce, les désordres invoqués par [S] [I] et [U] [J] sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond. En conséquence, dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d'expertise sollicitée par [S] [I] et [U] [J] recevable et bien fondée, à leurs frais avancés Il y a lieu en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise ; Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Brigitte CAUMONT, Présidente de Chambre ; faisant fonction de Présidente, celle-ci empêchée, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision réputé contradictoire en premier ressort. Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ainsi que les dépens ; Vu les articles 263 et suivants du CPC ; Nommons en qualité d'expert : [L] [Z] [Adresse 6] [Localité 6] [Courriel 1] 06 26 35 07 34 lequel aura la mission suivante : * Se rendre sur les lieux : au [Adresse 5] à [Localité 5], * Vérifier si les désordres, malfaçons et non-conformités allégués ou constatés existent et dans ce cas, les décrir
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.