Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 22 septembre 2025, n° 2025005849
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Chambre ou formation
- R E F E R E
- Date
- 22 septembre 2025
- Numéro
- 2025005849
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est également de jurisprudence désormais constante que si l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminé. Le demandeur ne peut en effet prétendre à l'existence d'un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l'échec, comme irrecevable ou mal fondée. Il en résulte que le demandeur à l'expertise doit justifier d'un intérêt probatoire, et il appartient au juge d'apprécier l'utilité, voire la pertinence, dans la perspective d'une action au fond, de la mesure d'instruction sollicitée. En l'espèce, les désordres invoqués par [G] [O] et [R] [O] née [N] sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond. En conséquence, dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d'expertise sollicitée par [G] [O] et [R] [O] née [N] comme recevable et bien fondée, à leurs frais avancés. Il y a lieu en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise ; Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Evelyne GROS, Présidente du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ; Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ; Vu les articles 263 et suivants du CPC ; Nommons en qualité d'expert : [Q] [L] [Adresse 5] 06 26 35 07 34 [Courriel 1] lequel aura la mission suivante : * Se rendre sur les lieux au [Adresse 4] à [Localité 4] * Vérifier si les désordres, malfaçons et non-conformités allégués ou constatés existent et dans ce cas, les décrire en indiquant la nature, * En rechercher les causes afin de donner son avis sur le point de savoir : * Si ces désordres proviennent
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 1 décembre 2025, n° 2025005942
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 1 décembre 2025, n° 2025005840
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 1 décembre 2025, n° 2025006770
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 1 décembre 2025, n° 2025002071
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 1 décembre 2025, n° 2025001827
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 1 décembre 2025, n° 2025004704
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.